2. En cas de doute, le lobbyiste doit agir selon l’esprit de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011), de ses règlements et du présent code. À cette fin, il doit notamment tenir compte des avis que le commissaire au lobbyisme et le conservateur du registre des lobbyistes donnent et publient en application des articles 22 et 52 de cette Loi.
Décision 2004-01-29, a. 2.